Article R*122-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*122-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les publications et notifications annonçant l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4 contiennent l'avis aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant des parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article L. 124-1, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires en conséquence de l'opération de réorganisation foncière.
Il est également spécifié qu'en cas de mutation, les effets de la mise en demeure de remise en valeur, adressée en application du premier alinéa de l'article L. 122-4, vaudront vis-à-vis du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire du droit d'exploitation.
Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.