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Article R*122-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*122-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le dossier composé ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-3, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, est soumis à une requête dans les formes prévues à l'article R. 121-21. L'enquête dure un mois.