Article R121-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R121-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.