Articles

Article R121-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R121-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13.