Article R*121-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*121-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 121-29 sont applicables à cet arrêté.