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Article R*121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet peut mettre en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier.

Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préfet peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.