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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-215 du 15 mars 1979 RELATIF AUX MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE L'INSTALLATION D'ENTREPRISES ARTISANALES DANS CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (PRIME D'INSTALLATION EN MILIEU RURAL, EN ZONE URBAINE NOUVELLE OU RENOVEE))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-215 du 15 mars 1979 RELATIF AUX MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE L'INSTALLATION D'ENTREPRISES ARTISANALES DANS CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (PRIME D'INSTALLATION EN MILIEU RURAL, EN ZONE URBAINE NOUVELLE OU RENOVEE))

La prime ne peut être accordée que pour les programmes d'investissements d'un montant au moins égal à 70.000 F.

Le montant de la prime est fixé à 12.000 F.


Les investissements pris en compte sont les dépenses hors taxes affectées à l'équipement et à l'aménagement du local professionnel ainsi qu'à l'acquisition des machines, de l'outillage, du fonds de commerce et des autres biens incorporels nécessaires à l'exploitation.