Article D121-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D121-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-16, le technicien signataire du marché d'étude qui n'est pas géomètre expert doit :
-être titulaire de titres ou de diplômes de l'enseignement supérieur au moins de niveau III dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou du paysage ;
-et justifier d'une participation préalable à la réalisation d'au moins trois de ces études.