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Article D121-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D121-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-16, le technicien signataire du marché d'étude qui n'est pas géomètre expert doit :

-être titulaire de titres ou de diplômes de l'enseignement supérieur au moins de niveau III dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou du paysage ;

-et justifier d'une participation préalable à la réalisation d'au moins trois de ces études.