Article R121-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R121-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune indemnise les propriétaires qui apportent des terrains nécessaires à ces emprises, ces terrains étant alors déduits des apports de ces propriétaires. Le montant de l'indemnisation est fixé comme en matière d'expropriation.
Ces dispositions sont applicables à la modification de tracé ou d'emprise des voies départementales.