Article R121-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R121-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si le conseil général refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14, il en informe les commissions d'aménagement foncier, le ou les conseils municipaux et le préfet.