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Article R121-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R121-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier.

Le préfet fixe la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.

Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation.