Article R121-23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R121-23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article D. 251-17.