Article R121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent.