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Article R*121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. Après l'expiration de ce délai, la commission départementale est réputée avoir acquiescé aux propositions de la commission communale ou intercommunale.

Le dossier est ensuite adressé par le préfet au conseil général qui émet un avis dans un délai de deux mois.