Article R*121-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*121-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions.
Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 121-21, pendant quinze jours au moins, et sont ensuite transmises au préfet qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier.