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Article R121-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R121-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'issue de l'enquête, le président du conseil général sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-20-1. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le président du conseil général communique le dossier pour information à la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable.

Ces avis sont affichés dans les mairies concernées par l'aménagement foncier et transmis au préfet par le président du conseil général.