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Article R121-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R121-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 121-20, le président de la commission transmet l'ensemble du dossier au préfet. Le préfet sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20 sur les dispositions prévues par la commission au regard de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal.

Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le préfet communique le dossier pour information au président de la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine, son avis est réputé favorable.

Au vu du dossier d'enquête et des avis recueillis, le préfet établit un rapport et un projet d'arrêté fixant les prescriptions que la commission d'aménagement foncier aura à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour la réalisation des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20.