Article R121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique. Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération :
- des actions ou activités préjudiciables à la préservation de ces espèces ainsi que des mesures conservatoires souhaitables ;
- des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire agréée au titre de l'article L. 242-11 du présent code ;
- des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de celle-ci.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-1, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, notamment celles relatives aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 et aux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930.
La commission établit, en application de l'article L. 121-13 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants.
Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle précise les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans ce cas, le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.
Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé.