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Article R*121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission communale ou intercommunale établit, en application de l'article L. 121-13, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi que le ou les périmètres correspondants.