Article R*121-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*121-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française.
Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.