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Article R*121-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*121-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le président désigne des rapporteurs sur une liste qu'il établit. Les conditions et les limites dans lesquelles des vacations sont allouées à ces rapporteurs sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.