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Article R*121-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*121-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.

Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces.

Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.