Article R121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.