Article R*121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission départementale a son siège à la préfecture.
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents.
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.