Article R*121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions.