Article R*121-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*121-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1 délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois sont appelés à siéger à titre consultatif :
1° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine ;
2° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts.