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Article R*121-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*121-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque est instituée la commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1, cette commission délibère dans les conditions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois la commission ne peut statuer que si au moins trois propriétaires forestiers sont présents.