Article R121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le président du conseil général désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.