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Article R*121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission communale a son siège à la mairie.

Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers.

Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.