Articles

Article R*121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.

En application des dispositions de l'article L. 121-6, les membres propriétaires ou exploitants sont renouvelés dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu par l'article L. 227 du code électoral.