Article R114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-4.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code.