Articles

Article R114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le projet de programme d'action est soumis pour avis au conseil général, aux communes et groupements de communes intéressés, à la chambre départementale d'agriculture, à la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs et, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin ainsi qu'à la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

Le programme d'action est ensuite arrêté par le préfet. Il est révisé selon la même procédure.