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Article R114-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R114-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Pour chaque zone ainsi délimitée, le préfet établit un programme d'action visant à réduire l'érosion des sols et ses effets vers l'aval compte tenu des pratiques agricoles existantes.

Ce programme tient compte, le cas échéant, des programmes d'action contre l'érosion établis dans les départements voisins et des programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.

II. - Le programme d'action définit pour chacune des zones d'érosion les pratiques agricoles à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi les suivantes :

1° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes présentant des risques d'érosion et de ruissellement, y compris le maintien des surfaces en herbe ;

2° Le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants ;

3° Le maintien de haies, de talus ou murets ;

4° La plantation de haies et la création de fossés d'infiltration ainsi que la mise en place d'aménagements destinés à ralentir l'écoulement des eaux ;

5° Les façons de travailler le sol limitant au maximum les écoulements dans le sens de la pente ;

6° Les dispositifs permettant d'éviter l'érosion des berges provoquée par l'abreuvement des animaux d'élevage aux cours d'eau ;

7° Les apports de matière organique améliorant la structure des sols.

III. - Le programme d'action comporte un objectif à atteindre pour chacune des pratiques préconisées et décrit les effets qui en sont escomptés dans la prévention de l'érosion.

Il expose les moyens prévus pour favoriser la généralisation de ces pratiques et indique notamment les aides publiques dont certaines pratiques peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.

Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.