Articles

Article R113-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R113-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article R. 113-27, I, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.