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Article R113-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R113-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées mentionnée à l'article R. 113-19 tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R. 113-21 et, en outre, aux conditions suivantes :

1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;

2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de superficie agricole, en zone défavorisée.