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Article R113-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R113-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piedmont mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :

1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;

2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;

3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité.