Article R113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un groupement pastoral peut adhérer à un groupement de producteurs reconnus dans la région où il exploite les terres pastorales et dans celle où se trouvent les exploitations personnelles des propriétaires des troupeaux rassemblés.