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Article R*113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.

Le retrait de l'agrément doit être motivé et ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, assortie d'un délai, restée vaine, de régulariser la situation et sur avis de la commission départementale des structures agricoles.

Il est notifié avec demande d'avis de réception.