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Article R112-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R112-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).

Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.

Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.

Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.