Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-751 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS MOTEURS ELECTRIQUES POLYPHASES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-751 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS MOTEURS ELECTRIQUES POLYPHASES)
Le marquage des moteurs visés à l'article 1er est effectué à l'aide d'une plaque signalétique extérieure, fixée à demeure. Cette plaque doit faire apparaître clairement :
L'indication du pays d'origine du moteur suivie de l'indication de la raison sociale du fabricant ;
Pour chacune des pièces constitutives énumérées à l'article 3, l'indication du pays de fabrication.