Article R112-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R112-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus au 3° (b et d) de l'article R. 112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.