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Article R112-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R112-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'office peut intervenir en tant que :

a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8 ;

b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ;

c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;

d) Maître d'oeuvre ;

e) Prestataire de services.

En dehors de la région de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.