Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-751 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS MOTEURS ELECTRIQUES POLYPHASES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-751 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS MOTEURS ELECTRIQUES POLYPHASES)
Le marquage doit faire apparaître clairement et de manière indélébile le pays d'origine.
Celui-ci est indiqué dans la masse des pièces coulées ou moulées énumérées ci-après :
Flasques ;
Carcasses ;
Boîtes à borne.
Il est poinçonné ou marqué de façon équivalente sur les pièces énumérées ci-après :