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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-751 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS MOTEURS ELECTRIQUES POLYPHASES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-751 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS MOTEURS ELECTRIQUES POLYPHASES)


Le marquage doit faire apparaître clairement et de manière indélébile le pays d'origine.

Celui-ci est indiqué dans la masse des pièces coulées ou moulées énumérées ci-après :

Flasques ;

Carcasses ;

Boîtes à borne.

Il est poinçonné ou marqué de façon équivalente sur les pièces énumérées ci-après :

Paquets de tôle du rotor ;

Paquets de tôle du stator ;

Roulements à billes ou autres types de palier.