Article R112-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R112-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l'article R. 112-23 et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture.
Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.