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Article R112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R112-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'exécution de ses missions, l'office peut notamment :

1° Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles ;

2° Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs ou le contrôle de la production et des débouchés ;

3° Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat ;

4° Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires ;

5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements ;

6° Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale.

L'office ne peut acquérir que les immeubles et meubles nécessaires à son fonctionnement.