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Article R112-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R112-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La convention générale fixe notamment :

1° Les modalités générales du financement des investissements et les rapports financiers entre l'Etat et le concessionnaire ;

2° Les justifications comptables que celui-ci est tenu de fournir, la date de leur présentation ainsi que la ou les autorités auxquelles elles seront adressées. Sauf disposition contraire de la convention, les modalités de l'établissement et de la présentation des bilans et des comptes sont conformes au plan comptable.