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Article R112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés.