Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-751 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS MOTEURS ELECTRIQUES POLYPHASES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-751 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS MOTEURS ELECTRIQUES POLYPHASES)
Il est interdit d'importer pour la mise à la consommation, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre et distribuer à titre gratuit les moteurs électriques polyphasés d'une puissance comprise entre 0,75 kW exclu et 750 kW inclus et relevant de la rubrique 85-01 A II du tarif des douanes (nomenclature générale des produits 85-01-330, 85-01-340, 85-01-360, 85-01-380) qui n'ont pas fait l'objet d'un marquage d'origine.
Le marquage d'origine doit être effectué conformément aux dispositions des articles 2 à 6 ci-dessous.