Articles

Article R112-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R112-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8, font l'objet de programmes établis à la diligence du ministre chargé du plan ou d'un des ministres intéressés, après avis d'une commission spéciale dans laquelle sont représentés les divers départements ministériels intéressés soit par les travaux à exécuter, soit en tant que tuteurs des établissements en cause.