Article R111-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R111-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'Etat peut mettre à la disposition de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale des personnels, des locaux et des moyens, notamment pour assurer le secrétariat du conseil d'administration et du comité d'experts, dans les conditions prévues par voie de convention.